Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Démission et mise en candidature
55(1)Les membres du conseil sont élus pour exercer leurs fonctions jusqu’à la première réunion du conseil entrant à la suite d’une élection générale.
55(2)Sous réserve du paragraphe (3), le membre qui démissionne de ses fonctions ne peut poser sa candidature à l’élection complémentaire destinée à combler la vacance qu’occasionne sa démission.
55(3)Avant qu’il puisse déposer sa déclaration de candidature à tout autre poste au conseil dans le cadre d’une élection complémentaire, le membre du conseil se démet de ses fonctions en tant que membre vingt et un jours au moins avant la date fixée pour la clôture des déclarations de candidature et avise immédiatement de sa démission le directeur des élections municipales.
55(4)Dès réception de l’avis de démission mentionné au paragraphe (3), le directeur des élections municipales déclare immédiatement la vacance et ordonne la tenue d’une mise en candidature pour y pourvoir de façon à la combler à la date de l’élection complémentaire mentionnée au paragraphe (3).
2021, ch. 44, art. 4
Démission et mise en candidature
55(1)Les membres du conseil sont élus pour exercer leurs fonctions jusqu’à la première réunion du conseil entrant à la suite d’une élection générale.
55(2)Sous réserve du paragraphe (3), le membre qui démissionne de ses fonctions ne peut poser sa candidature à l’élection complémentaire destinée à combler la vacance qu’occasionne sa démission.
55(3)Avant qu’il puisse déposer sa déclaration de candidature à tout autre poste au conseil dans le cadre d’une élection complémentaire, le membre du conseil se démet de ses fonctions en tant que membre vingt et un jours au moins avant la date fixée pour la clôture des déclarations de candidature et avise immédiatement de sa démission le directeur des élections municipales.
55(4)Dès réception de l’avis de démission mentionné au paragraphe (3), le directeur des élections municipales déclare immédiatement la vacance et ordonne la tenue d’une mise en candidature pour y pourvoir de façon à la combler à la date de l’élection complémentaire mentionnée au paragraphe (3).
Démission et mise en candidature
55(1)Les membres du conseil sont élus pour exercer leurs fonctions jusqu’à la première réunion du conseil entrant à la suite d’une élection générale.
55(2)Sous réserve du paragraphe (3), le membre qui démissionne de ses fonctions ne peut poser sa candidature à l’élection complémentaire destinée à combler la vacance qu’occasionne sa démission.
55(3)Avant qu’il puisse déposer sa déclaration de candidature à tout autre poste au conseil dans le cadre d’une élection complémentaire, le membre du conseil se démet de ses fonctions en tant que membre vingt et un jours au moins avant la date fixée pour la clôture des déclarations de candidature et avise immédiatement de sa démission le directeur des élections municipales.
55(4)Dès réception de l’avis de démission mentionné au paragraphe (3), le directeur des élections municipales déclare immédiatement la vacance et ordonne la tenue d’une mise en candidature pour y pourvoir de façon à la combler à la date de l’élection complémentaire mentionnée au paragraphe (3).